Extrait du Code Pénal Helvétique
Art. 305bis 1
Blanchiment d’argent
1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime,
sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
2. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement. La peine privative de liberté sera cumulée avec une amende d’un million de francs au plus.
Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:
a.
Agit comme membre d’une organisation criminelle;
b.
Agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent3;
c.
Réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent.
3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise.4
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077 1078; FF 1989 II 961).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RS 955.0).
3 Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RS 955.0).
4 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051].
Etat le 20 juin 2006