Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut c'est à dire en son absence.
L' article 379-2 prévoit les deux cas dans lesquels il peut être fait application de la procédure de défaut criminel (ex contumace).
La première hypothèse est celle de l' accusé absent sans excuse valable à l' ouverture de l' audience. Il peut s' agir en pratique d' une personne dont l' état de fuite était déjà connu, et pour laquelle il était donc prévu à l' avance qu' elle serait jugée par défaut. Il peut également s' agir d' une personne dont l' absence est constatée en début d' audience.
La deuxième hypothèse est celle dans laquelle l' absence de l' accusé est constatée au cours des débats et qu' il n' est pas possible de les suspendre jusqu' à son retour. Ainsi, la disparition de l' accusé en cours d' audience n' obligera plus, comme par le passé, à mettre fin aux débats et à juger la personne à une session ultérieure.
Le deuxième alinéa précise que lorsqu' elle constate l' absence de l' accusé, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre ce dernier si un tel mandat n'a pas déjà été décerné. En pratique, ce n' est que dans le cas où cette absence est constatée en début ou en cours de débat, et non lorsque la fuite de l' accusé était déjà connue, qu' un tel renvoi peut paraître opportun, si la cour estime qu' il y a des chances sérieuses de retrouver la personne avant le nouveau procès. Dans le cas contraire, il semble en principe préférable de poursuivre les débats, selon la procédure du défaut criminel. En tout état de cause, la décision de la cour doit évidemment intervenir après avoir entendu les observations des parties civiles, du ministère public et des co-accusés s' il y en a.
L' article 379-4 prévoit que si l' accusé condamné par défaut se constitue prisonnier ou s' il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l' arrêt de la cour d' assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d' assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.
Comme en matière de contumace, l' arrestation de l' accusé met à néant la condamnation par défaut, et rend obligatoire un nouveau procès. Il n' est pas possible pour l' accusé d' acquiescer à sa condamnation, quelle que soit la peine prononcée, et même si un avocat était présent pour le défendre lors des débats.
L' article 379-4 prévoit que si l' accusé condamné par défaut se constitue prisonnier ou s' il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l' arrêt de la cour d' assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d' assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.
Comme en matière de contumace, l' arrestation de l' accusé met à néant la condamnation par défaut, et rend obligatoire un nouveau procès. Il n' est pas possible pour l' accusé d' acquiescer à sa condamnation, quelle que soit la peine prononcée, et même si un avocat était présent pour le défendre lors des débats.